• La Cour d'Appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 18 Janvier 2007, a condamné la Compagnie de danse d'Angelin Preljocaj à un montant de 425 000 E HT pour violation des droits des artistes interprètes dont les oeuvres ont été utilisées dans ses spectacles entre 1991 et 2002. Ainsi, selon la 2ème Chambre de la Cour d'Appel, "la violation par l'association Preljocaj, de façon répétée et sur une durée de quinze ans, des droits des artistes-interprètes résultant du Code de la propriété intellectuelle a causé un préjudice spécifique à l'intérêt de cette profession".

    Revenons en aux faits. La Compagnie Preljocaj avait déjà été condamnée en première instance à verser à la Spedidam (Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse) et au Sneam (Syndicat national des artistes musiciens de France) les redevances pour la sonorisation d'un de ses spectacles, et à communiquer toutes les informations sur ses représentations depuis février 19941. La Compagnie s'était exécutée en Janvier 2002, mais avait interjeté appel. La Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement de première instance en condamnant la compagnie pour ce premier spectacle, et a en outre réclamé qu'elle acquitte ses droits pour douze autres spectacles présentés depuis 1991,majorés d'une pénalité de retard de 10%.

    Créés par une loi de 1985, les droits voisins aux droits d'auteur ont vocation à rémunérer les artistes interprètes dont les enregistrements sont diffusés à la radio, à la télévision ou lors de spectacles.

    Si les professionnels du spectacle ne remettent pas en cause l'obligation de payer des droits aux interprètes, ils contestent le taux d'imposition des droits des artistes interprètes. Le barème appliqué à la minute et à la jauge (nombre de fauteuils), et non pas selon la recettes ou le taux de remplissage, ne semble plus correspondre à l'économie du spectacle vivant actuel, à moins de le pénaliser. Un artiste connu, tel que le ballet Prejolcal, peut espérer de par ses appuis qu'un compromis raisonnable soit trouvé, mais quid d'une petite compagnie si elle devenait la cible de sociétés de droits d'auteur ?

    La Spedidam a frappé fort en condamnant une compagnie célèbre à un montant très élevé de dommages et intérêts. Cette condamnation de principe vise certainement dans l'esprit des sociétés de droits d'auteur visent à ce que le secteur de la danse soit sensibilisé aux enjeux des droits de propriété intellectuelle.

    Il apparaît néanmoins un certain "vide juridique"de la loi de 1985 sur les règles de perception qu'il conviendrait de combler.

     

     

     


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  • La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 7 mars 2007, a édicté le principe de responsabilité des opérateurs électroniques en cas d'actes illicites de leurs utilisateurs. Les opérateurs ont en effet l'obligation de veiller à ce que leur site ne soit pas le moyen pour certains de porter atteinte aux droits des tiers.

    En l'espèce, un particulier a enregistré en 2004 le nom de domaine hotel-meridien.fr, et l'a proposé à la vente sur le site www.sedo.fr. Ce site proposait à la vente d'autres noms de domaine.

    La société défenderesse a essayé de se tirer d'affaire en prétendant avoir uniquement la qualité de prestataire technique, mais les juges n'ont pas suivi ce raisonnement. La cour d'Appel, confirmant la décision de première instance du 23 septembre 2005, a retenu la responsabilité de la société Sedo qui éditait le site en cause et l'exploitait, et qui de plus était informée de l'existence des marques Meridien et Le Méridien puisqu'elle reconnaissait elle-même le caractère risqué de racheter ce nom de domaine.

    La société Sedo a donc été condamnée à 75 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'à la publication de la décision judiciaire sur son site Internet en page d'accueil. http://www.sedo.fr/main.php3?language=fr

    Ce principe de responsabilité des opérateurs en cas d'actes illicites de leurs utilisateurs devrait être appliqué à d'autres opérateurs électroniques tels que Google, ou encore Yahoo.


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  • Dans son arrêt du 17 novembre 2006, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 juillet 2004 condamnant Greenpeace France.

    Les faits sont les suivants : Greenpeace avait illustré sur son site Internet une pétition contre les rejets radioactifs de la lettre A stylisée et de la dénomination Areva, associées à une tête de mort et au slogan "stop plutonium - l'arrêt va de soi" dont les lettres A reprenaient le logo d'Areva, en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort.

    Si la Cour écarte une nouvelle fois la contrefaçon, elle juge en revanche que Greenpeace a abusé du droit à la liberté d'expression écartant pour cela la loi du 29 juillet 1881.

    La Cour écarte la contrefaçon en retenant que les deux marques d'AREVA n'ont pas été reproduites à l'identique, ni même de manière quasi-identique puisque "les adjonctions tenant à la figure d'une tête de mort et à l'image d'un poisson en mauvais état ne peuvent être assimilées à des différences si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen". Les juges estiment que les agissements reprochés à Greenpeace consistent en un usage des marques litigieuses "purement polémique étranger à la vie des affaires".

    Par contre, la Cour écarte le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression reconnue par la loi du 29 juillet 1881 retenant que ce principe vise à informer le public, et ne doit pas présenter un caractère excessif constitutif d'abus. Selon les juges, c'est avec une intention de nuire manifeste que Greenpeace a associé les marques à un poisson mort, portant ainsi un discrédit sur l'ensemble des activités de la société demanderesse.

    Nous retiendrons donc qu'associer une marque à la mort dépasse le cadre de la liberté d'expression.


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